TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405337_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Agostini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne l'a radié du dispositif RSA à compter du 1er avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de sa seule source de revenus et le place dans une situation de pauvreté extrême, l'exposant au risque de perdre son logement et générant une détresse morale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a respecté les engagements pris dans le cadre de la convention d'accompagnement signée avec le conseil départemental, et qu'il était dans l'impossibilité matérielle de respecter les engagements contractuels conclus avec la société Mayon'court et la société BSL. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le numéro 2405384 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés, qui a informé les parties que la décision dont la suspension était demandée était susceptible d'être regardée comme n'ayant pas pour objet de procéder à la radiation de M. B du dispositif RSA, radiation qui résulterait d'une décision du 5 avril 2024 confirmée par décision du 9 avril 2024 ; - les observations de Me Agostini, avocate de M. B ; - et celles du représentant du département de la Mayenne. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 avril 2024 à 16 heures. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024 à 12h44, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient, en outre, que sa radiation du dispositif RSA a été actée par la décision attaquée du 8 février 2024 et confirmée par la décision du 5 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024 à 15h19, le département de la Mayenne maintient ses premières conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a invité M. B, bénéficiaire du RSA dans le département depuis le mois d'octobre 2022, à justifier de ses démarches d'insertion en transmettant, au plus tard pour le 31 janvier 2024, le contrat de travail qu'il avait évoqué devant les membres de la commission RSA l'ayant reçu le 10 janvier, et le bulletin de salaire du mois de janvier 2024. Ce courrier précisait que le dossier de M. B serait réexaminé lors de la commission RSA du 1er février 2024 et qu'en l'absence d'accomplissement des démarches demandées, une suspension de l'allocation RSA pourrait être décidée. Par décision du 2 février 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a diminué de 50% le montant de l'allocation RSA perçue par M. B, à compter du 1er février 2024 pour une durée de deux mois, au motif qu'il n'avait pas produit les justificatifs d'insertion professionnelle demandés. Par décision du 8 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours préalable de M. B et confirmé la décision de suspension de 50% de son allocation pour une durée de deux mois, en lui rappelant que faute de justifier du démarrage d'une activité professionnelle au cours de cette période, il ferait l'objet d'une mesure de radiation du dispositif RSA au 1er avril 2024. Il résulte, en outre, de l'instruction et notamment des pièces produites en défense que par décision du 5 avril 2024 le président du conseil départemental de la Mayenne a radié M. B du dispositif RSA à compter du 1er avril 2024, au motif qu'en dépit des contrats de travail dont il a fait état à chaque échange avec les services du département, il n'a débuté aucune activité professionnelle depuis le mois de février. Cette décision de radiation a été confirmée par une décision du 9 avril 2024 rejetant le recours préalable formé par M. B le 7 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 8 février 2024. Par suite, et alors que conformément à ce qui est dit au point 1, la décision attaquée du 8 février 2024 avait uniquement pour objet de suspendre de 50% l'allocation du requérant pour une durée de deux mois et ne produisait d'effet que jusqu'au 1er avril 2024, circonstance faisant obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Mayenne et à Me Agostini. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405337_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel