TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405338_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Dumanoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 19 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour abandon de poste, 2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire (Centre pénitentiaire de Fresnes) de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 19 février 2024, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (direction de l'administration pénitentiaire) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a passé le concours de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire en septembre 2020, qu'elle a été affectée au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) le 31 janvier 2022, qu'elle n'a jamais été titularisée en raison de plusieurs arrêts pour maladie, et qu'elle a été destinataire, le 23 février 2024, d'un arrêté, datée du 19 février 2024, portant radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 21 novembre 2023, qu'elle a formé un recours gracieux resté sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne perçoit plus de revenus, et, sur le doute sérieux, qu'elle n'a pas reçu la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023 et qu'elle a toujours transmis ses arrêts de travail. La requête a été communiquée le 3 mai 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2404925, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dumanoir, représentant Mme B, qui relève que l'administration a toujours répondu à ses transmissions d'arrêt maladie et qui maintient que l'abandon de poste n'est pas justifié et qui demande à être réintégrée à son poste. Le garde des sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 23 février 2024, le service des ressources humaines du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) a notifié à Mme B, surveillante stagiaire, un arrêté en date du 19 février par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 24 décembre 2023. Mme B a formé un recours gracieux le 25 février 2024. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par sa requête du 30 avril 2024, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la décision en litige a pour conséquence de priver Mme B de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraîne pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales, alors qu'elle est la mère de trois enfants, ce que ne conteste pas le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; () ". 6. Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'un licenciement sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l'information selon laquelle le licenciement peut être mis en œuvre sans les garanties de la procédure disciplinaire. En outre, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis un total de dix arrêts de travail pour la période continue du 8 octobre 2023 au 19 février 2024, que ces arrêts ont été réceptionnés par le service des agents du centre pénitentiaire de Fresnes qui en a accusé réception en particulier les 11, 26 et 30 octobre 2023, 16 et 24 novembre 2023, 9 et 11 janvier 2024 et 19 février 2024 en informant à chaque fois l'intéressée de la date de sa reprise de travail. 8. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir qu'en prononçant son licenciement pour abandon de poste, alors, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'elle justifiait de certificats médicaux de son médecin traitant constatant l'impossibilité pour elle d'exercer ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de fait dans la mesure où elle ne pouvait être considérée comme ayant rompu le lien avec le service, ce moyen étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 portant licenciement pour abandon de poste de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La seule suspension de la décision du 9 janvier 2024 portant licenciement de Mme B pour abandon de poste implique seulement pour le garde des sceaux, ministre de la justice l'obligation de procéder à la réintégration provisoire de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le licenciement pour abandon de poste de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la réintégration provisoire de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405338
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405338_20240617
Données disponibles
- Texte intégral