TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405340_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, complétée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en février 2018 muni d'un visa, qu'il travaille comme plombier/chauffagiste depuis le 3 février 2020, que toute sa famille vit en France régulièrement ou est de nationalité française, qu'il a déposé plusieurs demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne qui sont toutes restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il est en France depuis cinq ans et qu'il travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant algérien né le 16 mars 1989 à Ouaguenoun (wilaya de Tizi Ouzou), entré dans l'espace Schengen le 15 février 2018 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne à plusieurs reprises depuis le 3 octobre 2022 un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Il faisait valoir son emploi de plombier-chauffagiste sous contrat à durée indéterminée avec la société " Profluides " de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) ainsi que la présence en France de nombreux membres de sa famille proche. Ses nombreuses demandes et relances des services de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4 En l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a présenté sa demande que plus de quatre ans après son entrée sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire national, et que, s'il déclare exercer un emploi, c'est sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405340_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA