TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405341_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour au regard du fondement sollicité (qui n'était pas l'admission exceptionnelle au séjour) ;
- est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 29 aout 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2022 pour y rejoindre sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 31 mars 2023 et justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis le mois de juin 2022. Par suite, il est fondé à soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, à laquelle il a été porté une atteinte disproportionnée par le préfet des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405341_20250306
Données disponibles
- Texte intégral