TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405342_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2433750/8 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Rouen en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Diop, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l'ordre publique ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025, a été entendu le rapport de M. Bellec, premier conseiller. M. B A et le préfet de la Seine-Maritime n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 26 février 2002, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Il a été interpellé le 10 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits d'usage et de détention de stupéfiants. Par l'arrêté contesté du 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B A une prolongation d'un an de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé n'a pas effectué de démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne possède aucun document d'identité en cours de validité, ni aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, qu'il se déclare célibataire et sans enfant, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et renvoie à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. M. B A est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément démontrant son insertion sociale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () " 6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 octobre 2023, que le préfet de la Seine-Maritime a produit en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait sur ce seul élément prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé C. Bellec Le greffier signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-L. Michel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405342_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel