TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405343_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 18 avril 2024, M. C E D et Mme B D représentés par Me Lejeune, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires au Caire ont rejeté la demande de visa de long séjour de Mme D ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités consulaires de France au Caire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est de nationalité soudanaise et qu'elle ne peut retourner dans ce pays eu égard à la situation de violence qui y règne, en ce qu'elle vit en Egypte dans des conditions de précarité, d'isolement et de grande détresse psychologique, et qu'elle n'a été autorisée à se maintenir que jusqu'au 14 avril 2024 ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du contexte actuel de violence au Soudan qui lui permet d'obtenir à tout le moins la protection subsidiaire en France et de ses conditions de vie en Egypte où elle ne peut avoir accès à un médecin, ne mange pas à sa faim et a toujours peur d'être agressée en tant que femme seule, et méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - les observations de Me Pavy substituant Me Lejeune, représentant M. et Mme D, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D, enregistrée le 25 avril 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E D, Mme B D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2405343_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel