TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405343_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 22 octobre 2024, Mme I H, représentée par Me Molle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande et de sa situation personnelle, notamment car le préfet n'a pas analysé sa demande sur le fondement du titre de séjour " étudiant " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait les dispositions de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 411-4 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Thiam, représentant Mme H, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme I H, ressortissante gabonaise née le 29 novembre 1998, déclare être entrée régulièrement en France le 25 septembre 2017 munie d'un visa D long séjour valant titre de séjour valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Son dernier titre de séjour portait la mention " vie privée et familiale " et expirait le 31 mai 2024. Elle a sollicité, le 19 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme H et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme H et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale ainsi que les études de l'intéressée. En outre, Mme H ne saurait se prévaloir du fait que le préfet n'a pas analysé sa demande sur le fondement d'une demande de titre de séjour " étudiant ", dès lors qu'elle précise elle-même dans un courriel adressé à la préfecture, le 15 novembre 2023 que " ma demande concerne le titre vie privée vie familiale ". Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et approfondi de sa demande et de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et des articles L. 422-1, L. 411-4 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a présenté sa demande de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code, comme il a été dit au point précédent. Par suite, les moyens qui invoquent la méconnaissance des articles précités sont inopérants, et ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 21 mai 2024, que l'état de santé de Mme H nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine pour y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contredire cette analyse, la requérante, qui est atteinte d'un syndrome dépressif, produit à l'instance de nombreuses pièces médicales qui attestent bien que l'intéressée est atteinte d'un syndrome suicidaire et a des pensées suicidaires. Toutefois, aucune pièce n'établit que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, Mme H n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme H se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 en qualité d'étudiante ainsi que de la présence de l'intégralité de sa fratrie sur le territoire français, toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident encore ses parents. En outre, si l'intéressée se prévaut de l'emploi qu'elle exerce depuis septembre 2023 en tant qu'agent de propreté pour les sociétés Azur Propreté, Derichebourg Multiservices et Soge-Prop Bordeaux en contrats à durée déterminée en produisant ses contrats et des bulletins de salaire jusqu'à mai 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français. Dans ses conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme H, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405343_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel