TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405344_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 9 juillet 2024, a été reportée au 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, rapporteure, - et les observations de Me Sauvadet, subsituant Me Berdugo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1990, entré en France le 31 janvier 2018, selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen C, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. B, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise a estimé que les pièces fournies par ce dernier ne suffisaient pas à démontrer " la réalité et la pérennité de son emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) " dès lors qu'il résulte d'un courriel du 4 octobre 2023 de ces services que son employeur avait été radié le 30 novembre 2022 et que M. B figurait sur les déclarations sociales nominatives transmises par celui-ci pour la période de novembre 2020 à octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val d'Oise, que M. B, titulaire d'un diplôme de maintenance en électromécanique délivré dans son pays d'origine en 2014, exerce le métier de mécanicien dans la société " Garage des Calmettes " à Houilles depuis le mois de novembre 2020 à temps complet. A cet égard, il verse à l'instance le contrat à durée indéterminée conclu avec cette société, ses fiches de paie depuis novembre 2020, ses avis d'imposition sur les revenus des années 2019 à 2023 présentant un montant cohérent avec les fiches de paie produites, ainsi que la déclaration préalable à l'embauche du 18 novembre 2020 réalisée par son employeur. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des échanges entre l'URSSAF et cet employeur, que si ce dernier a eu des difficultés, sa situation a été régularisée en novembre 2023 auprès de l'URSSAF qui lui a par ailleurs accordé une remise totale de ses majorations et pénalités pour la période de décembre 2022 à septembre 2023, le requérant démontrant par ailleurs que son employeur était à jour de ses cotisations au 1er avril 2024. Le courriel de l'URSSAF du 4 octobre 2023 dont se prévaut le préfet du Val d'Oise, antérieur à cette régularisation, n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de M. B établie par l'ensemble des pièces qu'il verse à l'instance. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il est enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 14 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2405344_20241119
Données disponibles
- Texte intégral