TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405345_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 13 001 23J1180 en date du 28 novembre 2023 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société relative à la construction d'un pylône électrique sur un terrain cadastré ML 0075 situé 4885 route d'Eguilles ; 2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Hivory de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'un vice de procédure dès lors que c'est une décision de retrait qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - le projet ne méconnait pas les prescriptions de l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le pylône se trouve sur le même terrain d'assiette qu'une antenne existante et d'autre part, le pylône s'insère dans le paysage. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Elle sollicite une substitution de motif, tirée de ce que le projet méconnait les articles N6 et N8 du PLU, le projet ne respecte pas la règle de retrait de dix mètres par rapport à la route d'Eguilles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404683. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 10 heures, en présence de M. Abed, greffier d'audience : - le rapport de M. Gilles Fédi ; - les observations de Me Sémino, représentant la société Hivory, qui précise que la condition d'urgence est remplie, la société n'a pas à justifier des relations contractuelles de la société Hivory, et s'agissant du doute sérieux sur la légalité, précise que la décision litigieuse est une décision de retrait qui méconnait le principe du contradictoire, par ailleurs le projet s'insère dans l'environnement, qui ne présente aucun caractère particulier, dans lequel il est implanté, et soutient que la demande de substitution de motifs est infondée dès lors le nouveau motif n'a pas été soumis au contradictoire préalablement au retrait d'autorisation et en tout état de cause, le nouveau motif dont la substitution est sollicité est infondé. - les observations de Me Andréani, représentant la commune d'Aix-en-Provence, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors la société ne justifie d'aucun intérêt à agir, soutient également que le projet méconnait l'article N11 du règlement du PLU, une aire de retournement construite à l'emplacement du projet, enfin la substitution de motif sollicitée est fondée en l'absence d'élément contraire soutenu par la société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Hivory a déposé une déclaration préalable le 2 novembre 2023 pour l'installation d'un pylône électrique. Par arrêté du 28 novembre 2023, dont elle demande la suspension, le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, la commune d'Aix-en-Provence a retenu d'une part, que la multiplicité des pylônes à quelques mètres d'intervalle a un impact fort sur le paysage environnant et d'autre part, que le projet, qui prévoit la construction d'un pylône électrique et qui ne présente pas une bonne insertion paysagère, n'est pas conforme aux dispositions de l'article N11 du PLU. 6. Aucun des moyens invoqués par la société Hivory, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° DP 13 001 23J1180 en date du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société relative à la construction d'un pylône électrique. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les demandes de substitution de motifs, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision qui rejette les conclusions à fin de suspension n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Hivory au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hivory, le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée. Article 2 : La société Hivory versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 11 juin 2024. Le juge des référés, Signé G. FÉDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405345_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel