TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405348_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous présentiel afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A, qui a bénéficié d'une carte de carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 15 juillet 2024, peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d'expiration de ce document pendant une période de trois mois, soit jusqu'au 15 octobre 2024. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous dans un bref délai. Dès lors, en l'état de l'instruction la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours ne peut qu'être rejetée. 4. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage du dossier en ligne du requérant tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405348_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA