TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405348_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2428044/8 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Labelle, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il est entré en France le 28 novembre 2016, il a travaillé chez Emmaüs et deux de ses frères vivent en France en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Labelle, représentant M. A. Il soutient que l'autorité qui a signé la décision n'a pas compétence. Par ailleurs, la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a travaillé chez Emmaüs, deux de ses cousins vivent en France, et non deux de ses frères comme indiqué dans la requête, il a suivi des cours de français et durant un an il a été bénévole dans un club de football. La décision est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation car il a des problèmes de santé. Enfin, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car le préfet indique qu'il a toujours été en situation irrégulière en France alors qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour lors de l'instruction de sa demande d'asile. Pour le surplus, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 avril 1995, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 28 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 octobre 2024, il a été interpellé pour vérification de son droit de circuler et de séjour. Par l'arrêté contesté du 13 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°23-065 du 18 avril 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Philippe Leraitre, secrétaire général aux affaires régionales, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse durant les services de permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A, entré en France le 28 novembre 2016 selon ses déclarations, soutient qu'il a travaillé chez Emmaüs, deux de ses cousins vivent en France, il a suivi des cours de français durant un an et il a été bénévole dans un club de football. Toutefois, l'attestation produite par Emmaüs concerne uniquement l'année 2021. Il ne produit aucun élément concernant les cours de français et l'activité de bénévole. Par ailleurs il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il partage avec ses cousins. Enfin, il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il a des problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte par le préfet. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, il ne produit que deux analyses biologiques datées de 2017 et 2022 et une facture d'hospitalisation datée de juillet 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dès lors que le préfet indique qu'il a toujours été en situation irrégulière en France alors qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour lors de l'instruction de sa demande d'asile valable du 27 février 2018 au 26 mars 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. M. A doit être entendu comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A soutient être entré en France en 2016, qu'il est inséré professionnellement et que deux de ses cousins vivent régulièrement en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance humanitaire justifiant qu'aucune interdiction ne soit édictée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé C. Bellec Le greffier signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-L. Michel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405348_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel