TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2405353_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande de régularisation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du dépôt effectif de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de travail, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale dès lors qu'il est impossible de prendre rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit un dossier complet. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 décembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 4 octobre 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par une décision implicite née le 4 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le rendez-vous sollicité pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n'a fait connaître aucun motif justifiant son refus d'enregistrer la demande de délivrance de la carte de résident de M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est fondé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B le rendez-vous sollicité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B le rendez-vous sollicité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2405353_20250207
Données disponibles
- Texte intégral