TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405354_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me. Simond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Simond en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Simond, assisté d'un interprète en créole haïtien, représentant Mme A ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante haïtienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, les 8 et 15 décembre 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme A s'est vu remettre plusieurs documents en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Elle a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Mme A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 15 décembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". Son paragraphe 2 dispose : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, (). ". 9. Le paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement précise : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". 10. Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en considérant que les autorités espagnoles et non françaises étaient responsables de sa demande d'asile, dès lors que son visa, qui n'était pas encore expiré au moment de sa demande d'asile, lui a été délivré par les autorités espagnoles à Kingston (Jamaïque) en tant que représentantes consulaires des autorités françaises. Toutefois, la requérante a demandé un visa de court séjour pour les Etats Schengen, qui lui a bien été délivré par le consulat d'Espagne en Jamaïque. De surcroît, les autorités espagnoles ont explicitement accepté la reprise en charge de Mme A le 26 janvier 2024, et si Mme A estime que ces autorités ont commis une erreur de droit, il lui appartient d'introduire sa contestation auprès des instances espagnoles. Par suite, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 12 en considérant que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. 11. Mme A soutient que l'arrêté méconnait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Toutefois, d'une part, Mme A est célibataire, est entrée en France avec son fils au cours de l'année 2023 et ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France, où elle n'a qu'un beau-frère et des belles-sœurs. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne connaît personne en Espagne et n'en maitrise pas langue, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. D'autre part, la circonstance que son transfert vers l'Espagne compromettrait la scolarisation de son enfant âgé de seize ans n'est pas plus de nature à établir une violation cette fois des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors, et, en tout état de cause, que cette scolarisation remonte à septembre 2023. 12. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale () La demande est examinée par un seul Etat membre ". Aux termes de l'article 17 dudit règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 13. Mme A soutient que son transfert aux autorités espagnoles est illégal en raison de son état de santé car elle est traitée en France pour une hypertension et un diabète. Toutefois, le seul document médical qu'elle produit est un certificat du 13 mars 2023, postérieur à la décision attaquée, qui se borne à attester que le médecin a pris connaissance du dossier de la requérante, n'est pas de nature à établir ni la gravité de son état de santé ni de l'impossibilité d'une prise en charge par les autorités sanitaires espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être lui aussi écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405354/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2405354_20240329
Données disponibles
- Texte intégral