TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405354_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2405354, M. B A, représenté par Me Le Goueff, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 mars 2024 portant modification, à la demande de l'intéressé, en ce qui concerne les modalités de présentation aux services de police, de l'arrêté du 25 mars 2024 portant assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de son éloignement, ensemble du " formulaire de notification d'un vol " du 2 avril 2024, informant l'intéressé qu'un vol est prévu le 16 avril 2024 au départ de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à 14h00 à destination d'Hanoï en vue de l'exécution de la mesure d'exécution dont il fait l'objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Goueff, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2405350 enregistrée le 8 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ; - le jugement n°s 2403571 et 2404422 du 28 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ce jour la requête susvisée n° 2405350 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions litigieuses. Les conclusions tendant, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions se trouvent, dès lors, privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2405354_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel