TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405358_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 6 mai 2024, M. C E et Mme D B épouse E, représentés par Me Laroche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé à leur fille A E le bénéfice d'un tiers-temps supplémentaire qu'elle a sollicité pour les épreuves écrites de la session 2024 du baccalauréat, ensemble la décision du 18 avril 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer leur demande d'aménagement dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir afin que lui soit accordé un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat de l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la maladie incurable dont souffre leur fille A, qui nécessite qu'elle bénéficie d'un tiers-temps pour les épreuves écrites de la session 2024 du baccalauréat 2024. La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 mai 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Laroche, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. A E, la fille des requérants, est élève en classe de terminale au sein du lycée privé de l'école internationale bilingue de Paris et inscrite à la session 2024 du baccalauréat. Les requérants ont sollicité pour leur fille un aménagement des épreuves d'examen consistant en un tiers-temps supplémentaire. Par décision du 25 mars 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté leur demande de tiers-temps en accordant à leur fille seulement l'autorisation de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d'un tiers-temps. Par un courrier du 10 avril 2024, reçu le 15 avril 2024, M. et Mme E ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 18 avril 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". En vertu de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants présente une polyarthrite juvénile diagnostiquée à l'âge de 13 ans en 2019, un lupus systémique et un syndrome de Sjögren. L'ensemble de ces pathologies se manifeste pour elle par des douleurs articulaires quotidiennes des doigts et des membres inférieurs qui l'empêchent de saisir un objet pendant plusieurs minutes, l'obligent à s'interrompre pour écrire et ralentissent son usage de l'ordinateur. Il ressort des nombreux certificats médicaux joints au dossier, en particulier ceux du 6 octobre 2022 et du 4 avril 2024 d'un médecin pédiatre dans le service d'immunohématologie et rhumatologie pédiatrique de l'hôpital Necker et ceux du 18 avril 2023 et du 24 octobre 2023 du chef du département de médecine interne et immunologie clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que le handicap dont souffre la jeune A nécessite, en raison de ses douleurs, un tiers-temps pour passer ses examens. Dans ces circonstances, les requérants établissent que leur fille souffre d'un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et que ce trouble justifie qu'un tiers-temps lui soient accordé en application des dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2024, ensemble celle du 18 avril 2024 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'accorder à Mme A E un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat de la session 2024 dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mars 2024, ensemble celle du 18 avril 2024 portant rejet du recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'accorder à Mme A E un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat de la session 2024 dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France versera à M. et Mme E une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme D B épouse E et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2405358_20240614
Données disponibles
- Texte intégral