TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405359_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de : - procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai ; - lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français : o méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le pays de destination fixé par le préfet et son pays d'origine où sa vie est menacée ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né 1980 expose qu'il est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2023 où il a formé une demande d'asile qui, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2024. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A séjourne en France, où il est arrivé à l'âge de quarante-trois ans, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d'aucune intégration sociale amicale ou professionnelle et ne se prévaut d'aucun lien familial. Il n'est dès lors, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, par elle-même la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, est indépendante du pays choisi par l'intéressé ou par les autorités compétentes comme destination pour l'exécution de cette obligation. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la seule obligation faite à M. A de quitter le territoire français est susceptible de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants proscris par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut dès lors qu'être écarté. 5. A supposer que M. A entende soulever ce moyen contre la décision fixant le pays de destination, les pièces produites par le requérant, dont la situation au regard du droit d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'un examen par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d'asile ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu'il y soit exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Compte tenu de la courte durée de son séjour en France, et de l'absence de toute attache familiale, amicale, sociale ou professionnelle sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 10. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné, P. Thierry La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24053592
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405359_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel