TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405363_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Beziau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 13 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie, d'une part, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale, son véhicule lui étant nécessaire pour exercer son droit de visite auprès de son fils ; et d'autre part, à sa situation professionnelle, son véhicule lui étant nécessaire pour se déplacer dans l'exercice de ses fonctions de responsable d'agence et à défaut de permis de conduire, son emploi se trouve menacé alors qu'il constitue sa seule source de revenus et qu'il se trouve désormais menacé d'un licenciement expéditif et privatif de toute indemnité de rupture ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - les observations de Me Beziau, représentant M. B. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2024 référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Sur le non-lieu à statuer excipé en défense : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le relevé d'information intégral de M. B, qui révèle un solde positif de 4 points à la date du 13 janvier 2024, soit à la date d'édiction de la décision " 48SI " attaquée. Ainsi, cette décision ayant implicitement mais nécessairement été retirée, quand bien même le relevé d'information produit par le ministre fait état d'un permis invalide à la date d'édiction du relevé d'information du 22 avril 2024, du fait notamment de l'enregistrement d'une nouvelle infraction commise le 29 juin 2023 qui a ramené le solde de M. B à un solde de points nul à la date du 20 janvier 2024, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405363_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA