TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405367_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, et des pièces complémentaires produites le 27 et 29 juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du rectorat de l'académie de Grenoble en date du 9 juillet 2024 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille, E, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur fille au vu de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire 2024 ; - la décision porte gravement préjudice à l'enfant atteint d'un trouble du déficit de l'attention, en venant rompre la continuité pédagogique dont il a besoin ; - la scolarisation ne permet pas l'aménagement de l'emploi du temps que nécessite le suivi orthophonique et kinésithérapeutique de leur fille ; - la décision litigieuse est entachée d'un doute sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requêtes n° 2405365, enregistrée le 18 juillet 2024, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de l'exécution de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du rectorat de l'académie de Grenoble en date du 9 juillet 2024. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme. Bourion, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport G Bourion, juge des référés - et les observations de Me Villecroze, représentant M. et Mme A, et G Mme C représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A assurent à leur domicile l'instruction de leur fille, E, née le 19 juin 2016. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, ils ont sollicité auprès de la direction académique des services de l'éducation nationale de la Savoie, une demande d'autorisation de poursuivre l'instruction dans la famille pour leur enfant, en raison de son état de santé. Par décision du 5 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande puis par décision du 9 juillet 2024, suite à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire par les requérants, la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé cette décision de rejet. M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée obligera leur fille à être scolarisée lors de la rentrée scolaire de septembre 2024 en établissement scolaire alors qu'elle était jusqu'alors instruite en famille en raison de son état de santé. Ils invoquent le préjudice grave qu'engendrera la scolarisation sur E, dans la mesure où la scolarisation ne permettra pas l'aménagement de son emploi du temps, de sorte qu'elle ne pourra plus bénéficier d'un accompagnement et d'une surveillance adaptés et lourds afférents à ses besoins en soins kinésithérapeutiques, orthophoniques, ergothérapeutiques et orthoptistes. Ainsi, leur fille E, qui a toujours été instruite en famille, souffre d'un trouble du déficit de l'attention qui se traduit par une distractibilité importante et une difficulté à intégrer des consignes multiples. Au regard du bouleversement qu'induirait un tel changement dans l'équilibre de l'enfant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : 5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l'éducation qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 7. A l'appui de leur requête, les requérants produisent un certificat médical établi le 14 mai 2024 par un médecin généraliste et un compte-rendu de bilan orthophonique de E réalisé le 13 mai 2024 desquels il ressort, qu'alors même qu'elle dispose d'un vocabulaire développé pour son âge, d'une capacité à acquérir des connaissances lexicales dans son environnement, elle présente un déficit attentionnel majeur, une distractibilité forte couplée à une fatigabilité et une intégration longue des consignes multiples. Le médecin généraliste ajoute que l'instruction en famille permet un environnement de travail et d'accompagnement personnel adapté qui lui permet de progresser scolairement et cognitivement, ce qui serait compliqué en milieu scolaire. Ils fournissent également un compte-rendu d'évaluation neuropsychologique établi en mai 2024 faisant état d'importantes difficultés sur le plan organisationnel, une sensibilité au niveau sensoriel en situation de surstimulation et une symptomatologie du trouble de déficit de l'attention avec pour conséquences, le manque d'autonomie et d'indépendance et le besoin d'une structure externe pour performer. Sont soulignées des ressources attentionnelles fragiles et fluctuantes et une tendance à l'impulsivité. En outre, le certificat médical de l'orthophoniste en date du 26 juillet 2024 conclut qu'au vu de ces signes de trouble du fonctionnement, quelques séances de rééducation seront nécessaires. Par ailleurs, le courrier du kinésithérapeute de E en date du 27 juillet 2024 atteste qu'il a pris en charge E A sur plusieurs périodes de l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, s'il est constant que le choix du type d'éducation doit être le plus conforme possible à l'intérêt de l'enfant, en l'espèce, les époux A, qui pour la première fois doivent justifier que l'état de santé de leur fille est susceptible de perturber la scolarisation de manière significative, ne l'établissent pas par les pièces jointes précitées. En effet, si E a besoin du soutien d'un adulte pour se concentrer sur les notions étudiées, les accompagnants des élèves en situation de handicaps sont présents dans les établissements scolaires pour accompagner des élèves relevant du profil de E. Par ailleurs, ni le certificat médical, ni le compte-rendu de bilan orthophonique de mai 2024, ni le compte-rendu d'évaluation neuropsychologique établi en mai 2024 ne remettent en cause une possible scolarisation et n'apportent de précision sur les effets négatifs d'une scolarisation de E sur sa santé. En outre, s'ils indiquent que E doit se rendre à des rendez-vous chez un orthophoniste et suivre des séances de kinésithérapie, ils n'apportent pas d'éléments attestant que ces séances ne pourraient être organisées soit en dehors du temps scolaire soit durant la scolarisation, moyennant un aménagement des horaires de scolarisation. Par suite, aucune des pièces jointes ne mentionnent la nécessité d'une instruction en famille dérogatoire à la scolarisation. Dans ces conditions, et en l'état du l'instruction du dossier, M. et Mme A ne démontrent pas que l'instruction en famille serait plus conforme à l'intérêt de leur fille qu'une scolarisation avec d'éventuels aménagements scolaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Grenoble a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de l'état de santé de E, doit être écarté, comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'une seule des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, les conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. F A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le juge des référés, I.Bourion La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24053672
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TA3830 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405367_20240730
TA4424 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405367_20240730
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