TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405367_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Madame C A épouse B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est présentée en France depuis le 1er décembre 2019, étant entrée avec un visa en qualité de conjoint de français, qu'elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 25 novembre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2023 et n'a reçu aucune nouvelle ni attestation de prolongation d'instruction, qu'une décision implicite de rejet est donc née. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'elle a demandé le nouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est mariée depuis quatre ans avec un ressortissant français. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, Madame C A épouse B, représentée par Me Carles, sollicite le prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et indique maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 août 2024. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2405472, Madame A épouse B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1994 à Gozon (Région du Tonkpi), est entrée en France le 2 décembre 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Elle avait en effet épousé à Treichville (Abidjan), le 19 septembre 2019, un ressortissant français et l'acte de mariage avait été transcrit au registre de l'état-civil français le 30 septembre 2019 par les autorités consulaires françaises. Elle a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 22 octobre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse et aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, malgré plusieurs demandes en ce sens, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, elle a alors demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 16 mai 2024, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition par la préfète du Val-de-Marne, valable jusqu'au 15 août 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 août 2024. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, Madame A a demandé au tribunal de prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5 Cette demande pouvant être analysée comme un désistement, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser au conseil de Madame A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement des concluions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B, à Me Carles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2405367_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel