TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405368_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C... B..., représentée par l’AARPI Amiral A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par lequel le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs qu’elle a présentée le 17 avril 2024 : - elle remplit l’ensemble des conditions légales pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 3 février 2025, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de Mme B... dans un délai de trente jours, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2025 et le 6 mars 2026. Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12h00. Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme B.... Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante afghane née le 10 juillet 1988, est entrée en France le 7 mai 2009. Elle a été mise en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mai 2022. Le 7 mars 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré, le 11 avril 2025, à Mme B... la carte de résident sollicitée valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2032. Ainsi, et alors que la délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme ayant nécessairement eu pour effet d’abroger la décision implicite de rejet attaquée, il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentée par l’intéressée sont, postérieurement à l’introduction de la requête, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. La rapporteure, Signé P. Beaucourt La présidente, Signé J. Féménia La greffière, Signé C. Capizzi La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405368_20260330
Données disponibles
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