TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405369_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision de retrait de sa carte professionnelle prise par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de ne pas entraver l'utilisation de sa carte professionnelle pour tous ses besoins dans le cadre de ses activités professionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B exerce ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Hub Safe qui est domiciliée à Roissy Charles-de-Gaulle, dans le département du Val d'Oise. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 juin 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2405369_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA