TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405373_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 28 octobre 2024, Mme F, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu présenter d'observations, en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par les articles 41, 47, 48 et 57 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été notifiée dans des conditions irrégulières et contraires à l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation car elle est bien intégrée en France professionnellement et justifie d'une vie privée et familiale intense sur le territoire - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînent, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 20 avril 1961, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 5 janvier 2018, sous couvert d'une carte de séjour " résident de longue durée - UE " à durée illimitée, délivrée par les autorités italiennes. Le 1er octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire de salarié. Par une décision du 15 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 19 octobre 2021. La requérante a sollicité un titre de séjour le 20 mai 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme F qui bénéficie d'un droit au séjour d'une durée illimitée en Italie, est pacsée depuis le 9 mars 2022 avec M. B, de nationalité française. Par les pièces qu'elle apporte au dossier, notamment les factures d'eau et de téléphonie fixe établies aux deux noms et à leur adresse commune, ainsi que les déclarations d'impôts communes sur les revenus pour les années 2021, 2022, et 2023, Mme F établit qu'ils vivent ensemble à la même adresse à Floirac depuis le début de l'année 2022. Ces éléments sont d'ailleurs corroborés par les attestations de témoins jointes au dossier et l'attestation circonstanciée de M. B. Par ailleurs, Mme F est veuve au Cameroun et sa fille majeure, bien que de nationalité italienne, vit régulièrement en France. En outre, Mme F qui établit avoir exercé une activité professionnelle continue d'aide à domicile durant les années 2021, 2022, 2023 et 2024 est professionnellement insérée en France. Enfin, la requérante et son partenaire, M. B, se sont mariés en août 2024. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme F qui établit l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision refusant d'admettre Mme F au séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme F d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme A E, et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. Ferrari La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405373_20241128
Données disponibles
- Texte intégral