TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405374_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Davila, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 novembre 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 17 décembre 2012, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2013. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 17 décembre 2012. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 18 mai 2012. 4. D'autre part, par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 18 mai 2012 au 22 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 novembre 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement du parc locatif privé dans le 12ème arrondissement de Paris. D'une part, ce logement se situe au deuxième étage sans ascenseur alors que M. B est handicapé par différentes pathologies rhumatismales. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 400 euros. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 11 octobre 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 400 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Davila. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL Signé La greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2405374_20250606
Données disponibles
- Texte intégral