TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405376_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne prononçant une exclusion immédiate de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de reprendre et réintégrer sa formation universitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire qui découle du principe général des droits de la défense et méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, l'université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la procédure était régulière ; - la sanction est proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Boulay représentant M. B et de M. C représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 avril 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l'égard des usagers a prononcé la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans à l'encontre du requérant, élève en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, pour des faits de vol d'ouvrages de la bibliothèque universitaire avec revente. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ". 3. La procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire relève d'un domaine purement administratif et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'Adam B a été dument informé le 26 janvier 2024 que le président de l'université avait intenté à son encontre des poursuites disciplinaires pour le motif de vol d'ouvrages à la bibliothèque universitaire, que la section disciplinaire avait été saisie, qu'il était convoqué devant la commission d'instruction de la section disciplinaire le 16 février 2024 à 10h30, qu'il pouvait être assisté et qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a formulé ses observations écrites le 14 février 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours qui lui été octroyé. Enfin, il ressort de la décision attaquée que, lors de la commission de discipline qui s'est tenue le 19 mars 2024, M. B ainsi que son père ont été entendus et qu'ils ont ainsi pu présenter leurs observations. Par suite, ce moyen pourra être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. ". Aux termes de l'article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Le requérant conteste la proportionnalité de la sanction litigieuse. Il ressort de la décision attaquée que M. B, alors élève en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales a eu une sanction d'exclusion pour une durée de deux ans pour des faits de vol de 9 ouvrages de la bibliothèque universitaire avec revente. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait créé plusieurs comptes sur différentes plateformes de revente et avait ainsi mis en place un véritable trafic d'ouvrages, en projetant de voler les ouvrages qui lui étaient commandés par ses clients. Il ressort, en outre, du rapport d'instruction du 16 février 2024 que M. B a d'abord nié les faits, puis a fini par les reconnaitre, qu'il s'est excusé et s'est engagé à restituer les 9 livres ou à les rembourser. M. B justifie son acte en raison de la situation financière critique de ses parents, ainsi que de ses troubles de l'attention et soutient qu'il est un étudiant prometteur au regard de son dossier scolaire et qu'il n'a jamais commis aucun autre fait similaire. Toutefois, ces considérations ne sont en elles-mêmes pas susceptibles ni de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits litigieux, ni d'atténuer la sanction eu égard aux graves manquements à la probité constaté, ainsi qu'aux qualités déontologiques attendues d'un étudiant en médecine. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2405376_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel