TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405377_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande du 6 mars 2024 tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) " de [lui] permettre de poursuivre son activité professionnelle " ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'expose à un licenciement en raison de l'absence de titre professionnel pour exercer, licenciement qui le priverait de salaire et l'empêcherait donc de faire face à ses charges et de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants mineurs, outre que cette décision lui cause un préjudice d'anxiété indéniable ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que cette décision n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, a été prise sans enquête administrative préalable et est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Il fait valoir que par une décision du 3 juin 2024, date à laquelle la requête lui a été communiquée, il a été fait droit à la demande de M. A, le titre sollicité lui ayant été délivré et la validité de celui-ci pouvant être vérifiée sur ses téléservices. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2405376. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. En demandant au juge des référés, outre la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, " de [lui] permettre de poursuivre son activité professionnelle ", M. A doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré au requérant la carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire sollicitée. M. A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 14 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2405377_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel