TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405377_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la SCCV VILLAGE VERT CLAIR, représentée par Me Drouin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 du maire du Bourget-du-Lac portant retrait du permis de construire lui ayant été délivré le 25 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire du Bourget-du-Lac de lui délivrer un permis de construire provisoire, assorti d'une prescription imposant le respect de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 décembre 2023 ;
3°) de condamner la commune du Bourget-du-Lac au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux justifiant la suspension de la décision attaquée : le maire pouvait assortir son arrêté d'une prescription permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2023 et le projet est compatible avec l'OAP y afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune du Bourget-du-Lac, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV VILLAGE VERT CLAIR à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405373 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Drouin pour la SCCV VILLAGE VERT CLAIR et Me Chardonnet pour la commune du Bourget-du-Lac.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, la société requérante soutient que la condition de l'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public, tiré de la réalisation de logements sociaux. Toutefois, d'une part, si la société requérante prétend que le projet permettrait la réalisation de 12 logements sociaux, ce nombre est précisément contesté par la commune, qui soutient que le projet ne prévoit que 8 logements sociaux. D'autre part, la commune soutient sans être contredite que la construction du projet ne pourrait pas être immédiate, la société n'étant pas propriétaire du terrain d'assiette et le projet nécessitant une déclaration au titre de la loi sur l'eau dont l'instruction nécessite un certain délai. Enfin, il n'est pas établi que la société requérante ne peut pas déposer une nouvelle demande de permis de construire à bref délai. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ou à un intérêt public. Par conséquence, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV VILLAGE VERT CLAIR est rejetée.
Article 2 : La SCCV VILLAGE VERT CLAIR versera à la commune du Bourget-du-Lac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV VILLAGE VERT CLAIR et à la commune du Bourget-du-Lac.
Fait à Grenoble, le 5 août 2024.
La juge des référés, Le greffier,
AS. A P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405377_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel