TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405379_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et le place dans une situation de précarité administrative l'empêchant notamment d'exercer sa profession et de visiter sa famille en Iran à la fin du mois de mars 2024 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405378 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me de Sèze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 septembre 1995, est entré en France le 15 avril 2016. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 12 mai 2016, il lui est reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, et il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Il demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre déposée le 5 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée, refusant à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en application du bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 octobre 2016, le place dans une situation de précarité administrative et l'empêche d'exercer normalement sa profession. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [] " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A par une décision née le 5 septembre 2023, alors même qu'il est constant que M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l'OFPRA, et qu'il est établi qu'il disposait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire entre 2019 et 2023. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant propre, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 8. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police née le 5 septembre 2023 rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405379_20240321
Données disponibles
- Texte intégral