TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 20 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405379_20240720
- Date
- 20 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 à 12h49, l'association Action grand passage et M. A B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure les gens du voyage visés par la demande de la commune du Bourget-du-Lac de quitter le stade de football communal qu'ils occupent. Ils soutiennent que : - l'aire de grand passage, qu'ils avaient réservée, était occupée à leur arrivée et ils n'ont eu d'autre choix que d'occuper le terrain de football en question ; - la commune aurait dû se conformer à l'article 6 du décret du 5 mars 2019 ; - l'arrêté va provoquer une grande désorganisation de l'ensemble des convois de grands passages ; leur mode de vie n'est pas un loisir et ils ne peuvent faire l'objet de discrimination à ce titre ; - l'arrêté crée un trouble pour la sécurité publique en reportant le problème et désorganisant la tournée ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la loi imposant aux maires ou présidents d'EPCI d'assurer le bon fonctionnement des aires de grand passage ; - ils ont besoin d'un délai jusqu'au 28 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juillet 2024 à 11h30. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage d'évacuer dans les 24 heures les terrains de football communaux de la commune du Bourget-du-Lac qu'ils occupent. Les requérants en demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. -() Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué, dont la copie fournie au tribunal ne comporte pas la page 2, se fonde notamment sur un rapport de gendarmerie constatant le stationnement illicite sur les terrains de football de 30 véhicules légers, 30 véhicules utilitaires et 40 caravanes. Il n'est pas établi que la commune du Bourget-du-Lac ne respecterait pas ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage puisque les requérants reconnaissent eux-mêmes qu'ils étaient " censés stationner sur l'aire de grands passages ". A ce titre si les requérant font valoir que l'aire de grands passages était occupée malgré leur réservation, ce moyen n'est établi par aucune des pièces du dossier et n'est même pas assorti de la moindre précision faute de comporter ne serait-ce que la localisation de cette aire alors qu'aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, il n'est aucunement établi que le départ du convoi des terrains illégalement occupés puisse porter atteinte à la sécurité publique, alors qu'il est constant que les terrains de football communaux ne sont pas adaptés pour le stationnement et le séjour de 40 caravanes. 7. Enfin, alors que le caractère discriminatoire de l'arrêté n'est aucunement établi, le 3ème alinéa du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Par suite, en prescrivant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Action grand passage et M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête visée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie, à la communauté d'agglomération Grand Lac et à la commune du Bourget-du-Lac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. HolzemLe greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 juillet 2024
Référence
DTA_2405379_20240720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel