TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405379_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 28 août et le 8 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'impossibilité de finaliser son inscription dans son établissement de formation professionnelle et de signer son contrat d'apprentissage car il ne peut justifier d'un document l'autorisant à travailler et à séjourner en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - il est contraire aux dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il en remplir les conditions et que le préfet ne le conteste pas ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace à l'ordre public n'étant pas constituée ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler, protégée par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par défaut de base légale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C ne dispose plus d'autorisation de séjourner en France depuis le 18 juillet 2024 et qu'il est arrivé au terme de ses études ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2024, M. C conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2405325 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 11 septembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, ont été entendus : - M. Vaquero, juge des référés, qui a lu son rapport et informé les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire ; - Me Crescence Marie-France, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle précise qu'en réponse au moyen d'ordre public évoqué par le juge des référés, elle abandonne les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire ; elle ajoute que la situation de M. C a évolué au regard de l'urgence dès lors qu'il est désormais titulaire d'un contrat d'apprentissage prenant effet au 2 septembre 2024 ; - M. A, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; il prend acte cependant du nouveau contrat d'apprentissage et considère que l'urgence n'est plus guère discutable ; il ajoute que le renouvellement de récépissés ou autorisation provisoires de séjour est indépendant de l'éventuelle condamnation pénale du requérant, dont les conséquences relèvent de l'instruction de la demande de titre de séjour ; l'infraction ayant fait l'objet de la condamnation pénale est récente et particulièrement grave eu égard aux circonstances retenues par le juge judiciaire ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 28 décembre 2002, de nationalité guinéenne, a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Il a formé le 10 novembre 2022 une demande de renouvellement de ce titre. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés jusqu'en décembre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté dans son ensemble. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire : 3. Il est donné acte du désistement à l'audience de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, la désignation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et tels qu'analysés ci-dessus dans les visas, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 juillet 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions du requérant présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de la Gironde a prononcé une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours, désigné le pays de renvoi et décidé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405379 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. La juge des référés,La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2405379_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel