TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2405382_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 10 août 2024, M. C B, représenté par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et édicté sans examen de sa situation personnelle ; - il a été pris sans qu'ait été respectée la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas motivées et sans qu'il ait pu faire part d'observations préalables auprès de la préfecture, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour méconnaissent la le droit au travail protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de Guinée né en 1996, est entré en France selon ses déclarations le 6 juillet 2022. Sa demande d'asile présentée le 21 juillet 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 janvier 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2024. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B justifiant les décisions, notamment la résidence de son épouse et de son enfant dans son pays d'origine, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, les décisions de l'arrêté sont suffisamment motivées et il ressort de ses termes que le préfet a examiné la situation personnelle de M. B, l'autorité n'étant pas tenue de mentionner les éléments de fait qui auraient pu justifier une décision différente de celle qu'elle a prise. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. B fait valoir qu'il occupe un emploi salarié sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé commercial en date du 7 décembre 2023. Il fait également état de son engagement comme bénévole d'une association et soutient dans ses dernières écritures, sans l'établir, que sa famille s'est réfugiée en Sierra Leone. Toutefois, il réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et il n'y a pas d'attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas vivre une vie familiale normale dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte des mêmes circonstances que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît le droit au travail. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions de l'article L. 513-2 de ce code invoquées par le requérant : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les pièces que produit M. B, comprenant notamment des documents judiciaires ne présentant aucune garantie d'authenticité et dont il ne justifie pas de la provenance et des articles de presse concernant les violations des droits de l'homme en Guinée, ne permettent pas de corroborer ses allégations selon lesquelles il courrait des risques dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Eu égard aux circonstances exposées au point 6, le préfet a pu, même en ne retenant pas une menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. B et en l'absence de précédente mesure d'éloignement, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans entacher cette décision d'une erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 13. L'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît le droit au travail. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2405382_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel