TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405385_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Bidois demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années avec inscription au fichier SIS ; 2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - l'arrêté a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - il est entaché d'un vice de forme faute de comporter les noms, prénoms et qualité du signataire ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France et de ses attaches personnelles sur le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -l'arrêté a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir fait application des quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - sa durée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années avec inscription au fichier SIS. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que les noms, prénoms et qualité de son signataire sont illisibles sur les pièces produites par le requérant et si l'arrêté vise une délégation de signature consentie à Mme A, les éléments versés aux débats ne permettent pas de s'assurer que cette dernière a signé la décision critiquée. Alors que le préfet de l'Aude n'a produit aucune écriture et aucun élément permettant d'identifier le signataire de l'arrêté contesté, le requérant est fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de l'Aude doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par la présente décision n'implique ni que le préfet délivre à M. C le titre de séjour qu'il ne sollicite ni, en l'absence de toute demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, qu'il réexamine sa situation au regard du droit au séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 26 août 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2405385
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405385_20241121