TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405385_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2405385, M. D E et Mme B F, épouse E , représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 10 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C durant l'année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 10 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'elle doit, en tout état de cause, être rejetée au fond, les moyens soulevés n'étant pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2405387, M. D E et Mme B F, épouse E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 10 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A durant l'année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 10 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'elle doit, en tout état de cause, être rejetée au fond, les moyens soulevés n'étant pas fondés. Vu : - l'ordonnance nos 2405386, 2405388 du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont sollicité, le 4 juin 2024, sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire en famille leur fille C, née le 26 juillet 2019 et leur fils A, né le 15 novembre 2015. Par des décisions du 10 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes. Par des décisions du 19 septembre 2024, la commission académique a rejeté les recours préalables obligatoires qu'ils ont formés contre les décisions du 10 juillet 2024. Par des requêtes nos 2405385 et 2405387 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d'obtention d'une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes qui prévalait antérieurement. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". L'article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (). ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées par décret n° 2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. Outre la nécessité, en vertu de l'article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d'autorisation précisant notamment l'identité de l'enfant, des personnes responsables de l'enfant ainsi que de la personne chargée d'instruire l'enfant s'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant, l'article R. 131-11-4 dudit code précise que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Pour contester les décisions leur refusant d'instruire dans la famille leurs enfants C et A, M. et Mme E se bornent à soutenir que ceux-ci n'ont jamais été scolarisés, qu'ils ont fait l'objet de contrôles pédagogiques favorables, qu'une scolarisation brutale pourrait leur nuire et, sans d'ailleurs établir la réalité du projet d'itinérance dont ils se prévalent, qu'une scolarisation dans deux lieux de vie distincts, l'un en France et l'autre au Gabon, ne serait pas conforme à leur intérêt. Ces allégations insuffisamment étayées ne permettent pas d'établir que le projet d'instruction en famille des requérants serait plus conforme à l'intérêt de leurs enfants que l'instruction que ceux-ci sont susceptibles de recevoir dans un établissement d'enseignement public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt supérieur de leurs enfants doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme B F, épouse E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le président rapporteur, signé E. Berthon L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2405385, 2405387
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2405385_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel