TA69 · JU Chambre Sociale — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405386_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal rejette la requ\u00eate au motif que la pr\u00e9f\u00e8te a bien propos\u00e9 un h\u00e9bergement \u00e0 la requ\u00e9rante, qui l'a refus\u00e9 sans motif imp\u00e9rieux justifi\u00e9.", "fondement": "Cette solution s'appuie sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation et sur l'absence de motif l\u00e9gitime de refus."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2311230 du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mars 2024 prononçant une injonction à la préfète du Rhône de reloger la requérante ; 2°) d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 septembre 2023. Elle soutient que : - Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, la commission de médiation préconisant un accueil en logement-foyer ou logement de transition ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d'hébergement à la date d'introduction de la requête. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2024 et le 19 août 2024, la préfète du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - une proposition d'hébergement a été adressée à Mme B le 28 novembre 2023, que la requérante a refusée, la pension de famille et son fonctionnement n'étant pas adaptée à ses attentes, Mme B préférant un logement ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, la requérante ne faisant pas état d'un motif impérieux justifiant un refus. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 septembre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ ()/ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans un logement-foyer ou un logement de transition, au motif que la requérante est dépourvue de logement et sans solution d'hébergement. Mme B demande l'exécution de l'ordonnance n°2311230 du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mars 2024, ayant enjoint la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024. Si la requérante dit ne pas avoir reçu d'offre d'hébergement à la date d'introduction de sa requête, la préfète du Rhône fait valoir sans être contredite que Mme B a reçu une proposition le 28 novembre 2023 concernant une place dans un centre d'hébergement " pension de famille D ". La requérante a refusé la proposition, soutenant que le fonctionnement de la pension de famille n'étant pas adapté à ses attentes, indiquant par ailleurs qu'elle préférait un logement classique. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que cette solution d'hébergement était inadaptée à ses besoins et ses capacités, la décision de la commission de médiation du Rhône en date du 26 septembre 2023 ayant préconisé un accueil dans un logement-foyer ou un logement de transition. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme B n'établit pas que l'hébergement proposé et son fonctionnement n'étaient pas adaptés à sa situation et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Par suite, l'administration est déliée de son obligation de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement, dès lors que la requérante a été informée, par la décision du 26 septembre 2023 qui l'avait reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un hébergement en exécution de l'ordonnance n°2311230 du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mars 2024, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2405386_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2405386_20241120