TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405387_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n° 2405387 et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entaché d'une erreur de fait ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; elle porte atteinte à son droit de circulation et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 12 avril 2024, le préfet de l'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. II/ Par une requête n° 2405237 enregistrée le 7 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - les modalités de pointage fixées par la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté d'aller et venir. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 10 avril 2024. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2401390 du 8 avril 2024 du tribunal administratif d'Orléans. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 14H30 : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné - les observations de Me Floch, représentant Mme B, en présence de Mme B et de M. D H interprète. Me Floch soulève un moyen nouveau tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne et née le 10 janvier 1985, est arrivée en France, en mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle n'a réalisé aucune démarche de régularisation à l'expiration de ce visa. Elle a été interpelée en situation irrégulière, pour des faits de détention de stupéfiants. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de l'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2405237 et n°2405387 concernent la même requérante, présentent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. Sur la requête n°2405387 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. L'arrêté contesté a été signé le 5 avril 2024 par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet d'Eure-et-Loir aux termes d'un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions , contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle justifie d'un diplôme en tant qu'aide-soignante, qu'elle a pu travailler dans le secteur du grand âge pendant plusieurs mois et qu'elle peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de Mme B. 5. En deuxième lieu, Mme B est entrée en France en mai 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée, et s'est maintenue sur le territoire national à l'expiration de son visa de court séjour. Si elle fait valoir son mariage le 18 mars 2023 avec un compatriote, celui-ci est également en situation irrégulière sur le sol français. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Tunisie. Mme B ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité, ni qu'elle aurait fixé sur le territoire le centre de ses attaches privées et familiales, ni qu'elle démontrerait une insertion sociale et professionnelle particulièrement forte en France, en dépit de ses activités récentes d'aide-soignante depuis 2022. Il est constant que les parents et la majeure partie de la famille de la requérante résident en Allemagne. Au regard de ces éléments, Mme B n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des dispositions citées au point 9 que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. L'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B par l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de l'Eure-et-Loir n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Si Mme B fait valoir que ses parents et la majeure partie de sa famille résident en Allemagne et ont, pour la plupart, acquis la nationalité allemande, qu'elle est ainsi membre de famille de ressortissants européens, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que Mme B puisse rendre visite à sa famille en Allemagne. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale Dès lors, en estimant que la situation de la requérante ne caractériserait pas des circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir de la requérante. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2405387 présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2405237 : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 15. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 16. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration et de M. J E, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des points 3 à 6 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Mme B n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignation à résidence 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 19. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable. L'intéressé justifie d'une adresse valide à Nantes. La mesure d'assignation prise à son endroit et qui l'oblige à se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement sans délai dont l'intéressée fait l'objet dès lors que les conditions seront réunies. Mme B n'apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations de nature à établir que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas nécessaire, proportionnée ou adaptée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Loire-Atlantique est entachée d'une erreur d'appréciation ou porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. 20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2405237 présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Les requêtes n° 2405387 et n°2405237 de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Marie-Laure Floch, au préfet de l'Eure-et-Loir et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Ns° 2405237 ; 2405387
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405387_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2405387_20240417
Données disponibles
- Texte intégral