TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405388_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ce jusqu'à la décision relative au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité albanaise, il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mars 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement par courrier à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 24 janvier 2024, qu'il lui a été répondu qu'il devait le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait le 3 avril 2024 et qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remise. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 3 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2405391, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Garavel, représentant M. A, absent, qui rappelle qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mars 2024 et qu'il a fait l'objet d'un refus implicite de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. La préfète du Val-de-Marne, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Garavel, conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 14 novembre 1976 à Tirana, a été titulaire d'une carte de résident délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 mars 2024. Après avoir communiqué par courrier le 24 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) sa demande de renouvellement, il l'a déposée le 3 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Seule une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Par une requête du 2 mai 2024, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère comme une décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Il ressort des dispositions citées ci-dessus, d'une part, que M. A est en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 24 juin 2024 et, d'autre part, que l'obligation de mettre à disposition du demandeur une attestation de prolongation d'instruction à la charge de l'autorité administrative ne concerne que les demandes déposées dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans ces conditions, M. A, qui n'a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France que le 4 avril 2024, soit postérieurement à l'échéance de sa précédente carte de résident, ne peut se prévaloir d'une condition d'urgence qui résulte de sa propre négligence à faire valoir ses droits en temps utile, quand bien même le renouvellement de sa carte de résident serait " de plein droit ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405388_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel