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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405389_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cayuela, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est frappé de nullité, dès lors qu'il comporte des erreurs voire des omissions s'agissant du nom de sa ville de naissance et de sa nationalité ; - il est illégal, dès lors que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 avril 2023 est devenue caduque en l'absence d'exécution depuis plus d'une année ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance le 14 décembre 2023 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 juin 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gros, greffière : - le rapport de M. Gueguen, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-15 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 2 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours serait illégal par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet le 16 avril 2023, dès lors qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, cette mesure d'éloignement était devenue définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de recours contentieux ; - les observations de Me Cayuela, avocate, représentant M. A, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, d'une part, que le requérant n'a pas déposé son passeport algérien auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon lorsqu'il s'y est présenté pour la première fois le 3 juin 2024, d'autre part, qu'il n'existe aucun obstacle à ce que l'intéressé puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services, et, enfin, qu'elle n'entend pas exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 avril 2023 ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui déclare avoir précisé aux services de la police nationale qu'il n'était pas de nationalité tunisienne et s'en remettre aux observations qui ont été présentées par son avocate. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 1995, déclare être entré en France au mois de février 2022. Par des décisions du 28 février 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Suite à son interpellation, le 24 mars 2022, pour des faits de " vol en réunion et dégradation de biens privés ", par une décision du même jour, le préfet du Rhône a prononcé le retrait de la décision précitée du 28 février 2022 par laquelle il lui avait accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, et par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Après que M. A a de nouveau été interpellé le 15 avril 2023, par des décisions du 16 avril suivant, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Enfin, suite à sa dernière interpellation et à son placement en garde à vue le 2 juin 2024 pour des faits de " recel de vol " et de " port d'arme ", par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, et lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'après avoir visé " les renseignements recueillis sur (M. A), né le (27 décembre 1995) à Betna (), de nationalité algérienne ", la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 2 juin 2024, " être titulaire d'un passeport tunisien qui se trouverait chez son oncle " et qu'il pouvait " solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Tunisie ". Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué comporte ainsi une première erreur dès lors qu'il est né à Barika conformément à la mention portée sur son passeport, cette erreur sur son " lieu de naissance ", pour regrettable qu'elle soit, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, alors au surplus qu'il ressort de son audition par les services de la police nationale que l'intéressé avait déclaré, le 2 juin 2024, être né à " Betna ", et que la copie intégrale de son acte de naissance versée au débat mentionne que la commune de Barika se situe au sein de la division administrative de Batna. De même, si le requérant soutient ne pas être titulaire d'un " passeport tunisien ", cette simple erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à rendre " inexécutable " l'arrêté contesté dès lors qu'il appartient nécessairement à l'intéressé de présenter aux services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon le seul passeport algérien dont il est effectivement titulaire et d'entamer les démarches nécessaires afin de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 2 juin 2024 serait " frappé de nullité " ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". À cet égard, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 86 de cette loi : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ". Il résulte ainsi des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. 5. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Rhône, l'autorité préfectorale a fait une application immédiate des nouvelles dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant notamment que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'avait pas été accordé. En l'espèce, si le requérant soutient qu' " aucune assignation à résidence " ne pouvait être prise en " exécution " de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 avril 2023 dès lors que cette mesure était devenue " caduque " faute d'avoir été exécutée " depuis plus d'un an ", il ne résulte cependant d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. À cet égard, si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Dans ces conditions, le seul écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 16 avril 2023 n'a pas entrainé sa caducité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète du Rhône a assigné l'intéressé à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1, 1° du même code en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées depuis le 1er mai 2021, et soutient être le père d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance le 14 décembre 2023, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 2 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions avaient été reprises à l'article L. 611-3 du même code à compter du 1er mai 2021 et ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, d'une part, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. D'autre part, selon les termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 9. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, l'astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, et lui interdire de sortir de ce département sans autorisation, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'avait pas été accordé, d'autre part, de ce que s'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires ou présenter le passeport dont il déclarait être titulaire, et, enfin, de ce que les modalités selon lesquelles il devait se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon étaient apparues nécessaires et appropriées. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de prouver l'évolution de sa situation familiale lors de sa garde à vue et qu'il est le père d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance le 14 décembre 2023, et s'il verse au débat, outre les actes de reconnaissance et de naissance de ce dernier datés des 8 août et 15 décembre 2023, une promesse d'embauche du 30 novembre 2023 en qualité de mécanicien sous contrat à durée indéterminée (CDI), une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône du 3 juin 2024, ainsi que trois témoignages, dont un émanant de la ressortissante de nationalité française avec laquelle il soutient s'être marié religieusement, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d'une obligation de présentation auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon à raison de deux fois par semaine. À cet égard, alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, il est constant qu'il n'existe aucun obstacle à ce que M. A puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulier, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté du 2 juin 2024 sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit également être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2405389_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel