TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405389_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. G A et de Mme F C qui occupent sans droit ni titre un logement géré par l'organisme " Horizon amitié " situé 48 rue du Général Rampont à Brumath (67170) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, M. G A et Mme F C, représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête, à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas établie ; - Mme C est malade et en situation de vulnérabilité ; - son transfert n'était pas possible le 5 octobre 2023 dès lors qu'elle avait été hospitalisée le 29 septembre 2023 et avait besoin de repos ; les intéressés ne sauraient donc être regardés comme étant en fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, pour la préfecture du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Airiau, représentants M. D A et Mme E C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D A et de Mme E C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. D A et Mme E C ont fait l'objet d'arrêtés de transfert vers l'Espagne en juin 2023, devenus définitifs, que la France n'est plus responsable de leurs demandes d'asile et qu'ils se sont vus notifier des décisions de cessation des conditions matérielles d'accueil le 25 janvier 2024. Les intéressés font valoir que Mme E C a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire le 29 septembre 2023 à la suite de laquelle elle nécessitait quinze jours de repos et que leur transfert vers l'Espagne prévu le 5 octobre 2023 n'était pas possible. Toutefois, les documents produits à cet égard, rédigés en des termes généraux, ne permettent pas d'établir, en tout état de cause, que les intéressés ne pouvaient pas faire l'objet d'une procédure de transfert depuis la notification des arrêtés édictés en ce sens, alors que la préfète du Bas-Rhin a fait valoir à la barre, sans être sérieusement contestée, que ses services ont tenté depuis lors à plusieurs reprises d'organiser le transfert des intéressés, en vain. Or, il est constant qu'ils se maintiennent depuis lors dans le logement qui leur avait été attribué par l'association " Horizon amitié " situé 48 rue du Général Rampont à Brumath (67170) , logement spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 15 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Les intéressés n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Si Mme E C fait toujours état de difficultés de santé, elle ne présente aucun élément sérieux de nature à établir qu'elle est en situation de vulnérabilité effective, et dans l'incapacité de libérer le logement qu'elle occupe actuellement avec M. D A. Ainsi, ces derniers ne justifient désormais plus d'aucun droit à occuper le logement dont il s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, circonstance qui résulte suffisamment de l'instruction, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D A et Mme E C d'évacuer sans délai le logement dont il s'agit. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D A et Mme E C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. D A et Mme E C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. D A et Mme E C et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition 48 rue du Général Rampont à Brumath (67170), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. D A et Mme E C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. G A et Mme F C, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 août 2024. Le juge des référés, A. Lusset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405389_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel