TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405391_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme E A, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024, notifié le 8 avril 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité; - il est entaché d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de réadmission prise sur le fondement du règlement Dublin III ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire, ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique le 12 avril 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 12 décembre 1973, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2024. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet du Val d'Oise le 18 janvier 2024. La consultation du fichier Visabio a montré que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 24 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, notifié le 8 avril 2024, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C F cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de Mme A. 5. En quatrième lieu, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 7 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, la requête déposée par Mme A contre l'arrêté du 5 février 2024 décidant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et les voies de recours contre ce jugement sont expirées. Par suite, la décision de transfert étant définitive, Mme A n'est pas recevable à exciper de son illégalité. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 5 février 2024. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 7 mars 2024 et le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu. Mme A n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. L'intéressée ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Contestant la proportionnalité de la décision prise à son encontre, Mme A n'établit, cependant, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie de Sautron, commune desservie par les transports en commun et située à proximité immédiate de la commune d'Orvault où l'intéressée est domiciliée, tous les mardis et vendredis sauf les jours fériés à 8h00, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer. Si l'intéressée se prévaut de convocations à des rendez-vous médicaux, une grande majorité d'entre eux ont déjà eu lieu. Les documents médicaux qu'elle verse à l'instance ne font état que de prélèvements sanguins, d'une radiologie du genou au mois de février 2024 et de rendez-vous de suivi médical prévus aux mois d'avril et de mai 2024. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé s'opposerait au respect de la mesure d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ou qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Emmanuelle Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2405391_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel