TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405392_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2024 et 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas de l'article 3 de la convention franco-marocaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Me Cabral De Brito représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1993, est entrée en France le 11 septembre 2018, munie d'un visa Schengen valable du 16 août 2018 au 15 novembre 2018. Le 2 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2018 et qu'elle justifie d'une activité professionnelle habituelle, établie par des contrats de travail conclus avec plusieurs employeurs, la SARL Tantan en qualité de caissière, le tabac Le Colbert pour des emplois liés à un surcroît d'activité, le restaurant Poke Levallois pour un emploi à durée indéterminée de serveuse et la société Asnières Market pour un emploi de caissière à temps partiel dans le commerce de détail à compter du 1er juin 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'ancienneté et des conditions de séjour et d'activités économiques en France de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer cette autorisation au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 janvier 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-MaxantLe président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405392
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405392_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2405392_20250122