TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405394_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. et Mme B et A D qui occupent sans droit ni titre un logement de l'association du foyer Notre-Dame situé 5 rue Job à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, M. et Mme D, représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête, à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme D est malade, souffrant d'un cancer, et présente ainsi une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce qu'elle libère rapidement le logement qu'elle occupe actuellement, faute pour la préfecture de lui avoir proposé une solution de relogement ; - elle est d'ailleurs titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à raison de son état de santé valable jusqu'au 13 novembre 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Arnaud Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique en outre que la circonstance que Mme D soit malade et admise au séjour à ce titre ne fait pas obstacle à ce qu'elle quitte le logement qu'elle occupe sans droit ni titre avec son fils ; - les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme D, qui insiste notamment sur la situation de grande vulnérabilité de Mme D. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. et Mme D ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2024. Il est ainsi constant qu'ils se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué par l'association du foyer Notre-Dame situé 5 rue Job à Strasbourg, logement spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 24 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin les a donc mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette mise en demeure. 6. Toutefois, s'il est constant que M. et Mme D se maintiennent sans autorisation, depuis lors, dans le logement qu'ils occupent, il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue diagnostiquer en septembre 2023 un carcinome mammaire ayant nécessité une intervention chirurgicale et pour lequel elle suit actuellement à l'ICANS de Strasbourg des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. D'ailleurs, compte tenu de son état de santé, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 novembre 2024. Elle présente ainsi, et alors qu'aucune autre solution d'hébergement n'a à ce stade été identifiée, une situation de vulnérabilité effective, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée à la barre, et qui nécessite la présence à ses côtés de son fils, M. B D, lequel lui apporte son aide et son soutien au quotidien. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la demande formulée par la préfète du Bas-Rhin rencontre une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de l'expulsion de M. et Mme D du logement qu'ils occupent, quand bien même ils ne peuvent plus justifier d'un titre les autorisant à y demeurer. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxes sera versée globalement à ces derniers. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sera versée à ces derniers. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 août 2024. Le juge des référés, A. Lusset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405394_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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