TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405395_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 12 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 28 août 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 522.1, L. 522-2 et
R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'OFII n'a pas attendu l'avis du médecin coordonnateur de zone avant de prendre sa décision ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain, né le 10 août 1999 à Bimbo (République centrafricaine), déclare être entré en France le 14 juillet 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 juillet 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 8 juillet 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 28 août 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de
M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article D. 551-17 de ce code précise : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Selon l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " L'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. " L'article R. 522-2 de ce code ajoute : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. "
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien que le requérant a eu le
28 août 2024 avec un agent de l'OFII chargé d'évaluer son état de vulnérabilité, et comme cela est mentionné dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été réalisée à cette occasion, l'intéressé a spontanément fait état d'un problème de santé. Même si le requérant n'a pas remis, lors de cet entretien, de document à caractère médical, l'agent qui a procédé à l'entretien lui a remis un formulaire vierge de certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de zone (" medzo "). Le requérant verse aux débats le certificat médical établi par son médecin traitant le
3 septembre 2024, et le certificat médical confidentiel destiné au médecin coordonnateur de zone qu'il justifie avoir renvoyé à l'OFII le 6 septembre 2024 et dont l'Office a accusé réception le
11 septembre 2024. A cet égard, dans son certificat établi postérieurement à la décision en litige mais révélant une situation qui lui est antérieure, le médecin traitant de l'intéressé indique notamment que l'état de santé de M. B nécessite un traitement régulier quotidien pour une hypertension artérielle élevée et pour une épigastralgie gênante, qu'une " vie à la rue est préjudiciable pour son état de santé " et que son état nécessite un habitat adapté. Par suite, alors que l'état de santé de l'intéressé était susceptible de lui permettre de bénéficier de nouveau des conditions matérielles d'accueil, l'OFII, en refusant de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil sans attendre l'avis du médecin coordonnateur de zone, a nécessairement entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, sa décision d'un défaut d'examen de sa situation avant de prendre la décision contestée. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bachelet de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée par l'OFII au requérant.
10. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l'OFII du 28 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de
M. B au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, l'OFII versera à Me Bachelet la somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme sera versée par l'OFII à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à
Me Bachelet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLECLe greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
200Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405395_20240923
Données disponibles
- Texte intégral