TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405396_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. D A, domicilié chez ADIF Dom 6213, 7 rue de Panama, 75018 Paris, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'annuler son inscription au fichier du SIS ; 3°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient : - que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a inscrit au fichier du SIS. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme B C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3.Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 4.M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 26 juillet 2023 et ne l'a pas exécutée. Il est célibataire et sans enfant à charge. Compte tenu de la faible l'intensité des liens de M. A avec la France, le Préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à douze mois. 5. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2023, n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas pour objectif d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405396/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405396_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel