TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405396_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2404535, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 19 juin 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffier d'audience : - le rapport de M. Segado ; - les observations de Me Lulé, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien a déposé le 18 janvier 2024 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision expresse sur le site " démarches-simplifiées.fr ", la préfète du Rhône a décidé le 13 mars 2024 de refuser de faire droit à cette demande de rendez-vous et n'a pas ainsi permis à l'intéressé de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'un dossier complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au juge des référés la suspension de cette décision de refus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 mars 2022 peu de temps après son arrivée sur le territoire français et si l'intéressé n'a sollicité une demande de titre que plus de deux années après son entrée sur le territoire nationale et s'est maintenu jusqu'alors sur le territoire français en dépit de cette mesure d'éloignement, le requérant fait valoir que cette décision lui refuse un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il expose qu'il est ainsi privé de la possibilité de voir son dossier examiné alors qu'il est en mesure de justifier de son insertion professionnelle par la production de nombreux bulletins de salaires et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans la restauration qu'il exécute actuellement, l'intéressé ayant fourni les justificatifs correspondants. Il expose aussi qu'il s'agit de sa première demande de titre et qu'un refus de rendez-vous ne peut être justifié en raison de sa durée de présence ou au regard des éléments de fond de sa demande. Dans les circonstances particulières de l'espèce alors que le requérant se voit ainsi privé de la possibilité de déposer son dossier et de régulariser sa situation dans un avenir proche, et eu égard aux conséquences qui s'attachent à cette décision de refus fondée sur sa durée de présence en France et sur l'absence d'éléments permettant d'établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, appréciant ainsi le droit au séjour de l'intéressé sans lui permettre de déposer son dossier et les justifications de sa demande d'admission exceptionnelle au travail, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, d'une part, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande du requérant aux motifs tirés d'une durée de présence déterminée en France ou de la justification d'éléments permettant d'établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. D'autre part, il ne ressort pas avec évidence des données de l'affaire que la préfète du Rhône puisse légalement, comme elle le demande, substituer le motif tiré du caractère abusif de la demande de rendez-vous et, subsidiairement, du caractère dilatoire de cette demande, aux motifs de la décision contestée. 5. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus de rendez-vous, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 6. La présente ordonnance, eu égard aux motifs qui fondent la suspension prononcée, implique seulement que l'administration octroie un rendez-vous à M. A. Il y a lieu, par suite, de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de huit jours un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par la présente décision. 7. Enfin, en l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de rendez-vous de M. A du 18 janvier 2024 pour déposer une demande de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de huit jours un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 juin 2024. Le juge des référés, J. Segado Le greffier, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405396
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2405396_20240624
Données disponibles
- Texte intégral