TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2405398_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre la décision du 20 juin 2024 par laquelle le doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Strasbourg a rejeté sa candidature en 3ème année de licence de sciences sociales " démographie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. M. A ayant adressé sa requête par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Dès lors qu'il a versé dans la corbeille relative à la " décision attaquée " de ce téléservice la décision du 20 juin 2024 par laquelle le doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Strasbourg a rejeté sa candidature en 3ème année de licence de sciences sociales " démographie ", il y a lieu de considérer que c'est la décision qu'il entend contester. Par ailleurs, dès lors qu'il a signalé l'urgence de sa requête en sélectionnant la mention "référé " dans la rubrique correspondante, il y a lieu de considérer qu'il a entendu saisir le juge des référés d'une demande visant au prononcé d'une mesure d'urgence au sens de l'article R. 522-1 précité. 4. Sa requête ne comportant, contrairement aux dispositions de cet article R. 522-1, aucune justification de l'urgence de l'affaire, elle est manifestement irrecevable. 5. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2405398
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2405398_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA