TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405399_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2405398, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 19 juin 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffier d'audience : - le rapport de M. Segado ; - les observations de Me Stadler, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain marié avec une ressortissante française, est entré régulièrement en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 17 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il a sollicité le 26 juillet 2023 le renouvellement de ce titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler ainsi son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Le requérant, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivré en qualité de conjoint de français, peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, la préfète du Rhône, qui se borne à produire en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 juin 2024 au 9 septembre 2024 alors que le requérant a fait état dans ses écritures que la précédente attestation de prolongation valable trois mois avait expiré depuis le 22 mai 2024, ne conteste pas cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de ce que la préfète n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B, lequel bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 septembre 2024 justifiant du maintien de ses droits ouverts en raison de son titre de séjour précédemment détenu. Il convient dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, applicable en référé, d'adresser à la préfète du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de quinze jours pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ce délai courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Enfin, en l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 juin 2024. Le juge des référés, J. Segado La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405399
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2405399_20240621
Données disponibles
- Texte intégral