TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405399_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n°2405399 et un mémoire en production de pièces enregistré le 1er août 2024, Mme A E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n°2405400 et un mémoire en production de pièces enregistré le 1er août 2024, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2405399. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III - Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n°2405402 et un mémoire en production de pièces enregistré le 1er août 2024, M. G E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2405399. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme et MM. E, présents à l'audience et assistés de M. H, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste sur les problèmes de santé dont souffrent les requérants ; - et les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E et M. B E, ressortissants arméniens nés respectivement en 1971 et 1969, ainsi que leur fils G né en 2003, ont sollicité l'asile en France le 11 juin 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 9 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert des intéressés aux autorités polonaises responsables de leur demande d'asile et, d'autre part, prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes n° 2405399, 2405400 et 2405402 sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert et d'assignation à résidence : 5. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les arrêtés de transfert : 6. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à chacun des requérants, le 11 juin 2024, trois documents, rédigés en langue arménienne dont il est constant qu'elle est comprise par les intéressés, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions critiquées sont intervenues en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités polonaises, d'un entretien individuel le 11 juin 2024 à la préfecture du Bas-Rhin. Ces entretiens ont été menés par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprétariat en langue arménienne assuré par téléphone par la société ISM Interprétariat, et les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de ces entretiens que les requérants, qui ont donné des précisions sur leur parcours et leur état de santé, ont pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des droits garantis par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si les requérants font valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de leurs demandes d'asile et a ainsi entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que les problèmes de santé respectifs de MM. E ont été pris en considération. A supposer que, par la production de certificats médicaux, les requérants aient entendu soutenir que l'état de santé de M. G E fait obstacle à son transfert en Pologne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités polonaises seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux dont ce dernier aurait, le cas échéant, besoin. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les arrêtés d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de transfert ne peut être accueilli. 11. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de ses assignations à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que les requérants sont " assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 14. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 15. Les requérants n'établissent pas, par la seule production de certificats médicaux relatifs à l'état de santé de M. G E, que les modalités de leur assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme E et MM. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, M. B E et M. G E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek Nos 2405399, 2405400, 240540
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405399_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel