TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405405_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Combot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 décembre 2001 et de nationalité libyenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour refuser son admission au séjour au titre de l'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 5. Pour prononcer le maintien en rétention de M. A, le préfet du Var a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de première délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Le préfet s'est ensuite fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a présenté une demande d'asile que postérieurement à son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et de ce qu'il n'a pas fait état de risque ou de menace grave en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition du 24 septembre 2024 dans le cadre de la retenue pour vérification de son droit au séjour. Dès lors, le préfet a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande de réexamen a été présentée en rétention. Par conséquent, le requérant, qui indique être entré en France en 2011 mais n'a jamais demandé l'asile depuis alors même qu'il a présenté une demande de titre de séjour en juin 2002 laquelle a été refusée par le préfet du Var par arrêté du 24 avril 2024, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas attendu d'être placé en rétention, ni même d'être soumis à une obligation de quitter le territoire français pour introduire une demande d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, à supposer qu'il soulève ce moyen, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé M-C. Masse La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2405405_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel