TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405407_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 23 octobre 2024 sous le n° 2405407, Mme D B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui remettre, durant ce réexamen et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2024. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 23 octobre 2024 sous le n° 2405408, M. A C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui remettre, durant ce réexamen et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants de nationalité kosovare nés respectivement le 10 décembre 1992 et le 31 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 12 mars 2024. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 juin 2024. Par les arrêtés contestés du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes, qui présentent des moyens identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, qui est librement accessible, que Mme F G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des arrêtés contestés qu'ils mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Ils indiquent qu'ils n'ont pas obtenu l'asile et qu'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Ils précisent également que bien que leur présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ils sont entrés récemment en France et ne justifient pas y détenir des liens particulièrement anciens. Ils font ainsi état avec une précision suffisante des circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour, les obliger à quitter le territoire français, fixer le pays de destination et interdire leur retour pour une durée d'un an. Les moyens tirés de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de cette motivation, ainsi que du défaut d'examen particulier de leur situation doivent en conséquence être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d'origine sûrs. 6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de Mme B et de M. C, qui se déclarent ressortissants du Kosovo, pays d'origine sûr, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après avoir été examinées dans le cadre de la procédure accélérée prévue au 1°) de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 542-2, leur droit à se maintenir en France a donc pris légalement fin à la date à laquelle la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a été notifiée, soit le 11 juillet 2024. Par suite, le préfet pouvait légalement, à la date du 22 juillet 2024, les obliger à quitter le territoire français sans attendre l'issue de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés très récemment sur le territoire français et n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs demandes d'asile. Ils n'y disposent d'aucun lien personnel ou familial et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. S'ils informent le tribunal de la naissance de leur enfant le 29 août 2024, ils ne démontrent l'existence d'aucun obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Kosovo où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 32 ans pour Mme B, et l'âge de 35 ans pour M. C et où ils ne sont pas dépourvus de tout lien. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations précitées en les obligeant à quitter le territoire français et en interdisant leur retour pour une durée d'un an doivent être écartés. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces arrêtés sur leur situation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Les requérants, qui sont originaires d'un pays sûr et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produisent devant le tribunal aucun élément probant permettant de penser qu'ils pourraient être exposés au risque de subir des peines ou des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Kosovo. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit en conséquence être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. C ne comportent que des moyens manifestement dénués de fondement, et qu'elles doivent être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, E. H Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2405407 - 2405408
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405407_20241128
Données disponibles
- Texte intégral