TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405410_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet de ces dernières. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2024, Mme A maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2405416 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui, s'étant vu délivrer, postérieurement à l'introduction de l'instance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 mai au 13 août 2024, ne conclut plus, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2024, qu'à la mise à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant ainsi désistée des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, ainsi que, par voie de conséquences, de ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la requérante réclame au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 juin 2024. Le juge des référés,Le greffier, Signé : P. ZanellaSigné : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405410_20240620
TA773 décembre 2025
ORTA_2405416_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405410_20240620
Données disponibles
- Texte intégral