TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405413_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de quatre ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard notamment de ses problèmes de santé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Cazau, représentant M. B, qui reprend les moyens de sa requête et précise que M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police étant la conséquence de sa situation irrégulière, - et les observations de M. B, qui indique qu'il est revenu en France afin de soigner une blessure à la hanche qu'il a contractée lors de son incarcération. Il ajoute que des oncles à lui habitent en région parisienne et que des amis de ses parents habitent en Gironde. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour éloigner M. B. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, et compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. 7. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa blessure à la hanche, il ne fait valoir aucun élément de nature à établir la gravité de sa blessure, alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire alors qu'il s'est soustrait à une interdiction judiciaire du territoire français adoptée à son encontre le 23 août 2021. Il résulte de ce qui précède que, en ordonnant l'éloignement de M. B, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni au demeurant n'a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale pour ces motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué que l'intéressé n'alléguait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de celle-ci doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant serait susceptible d'être soumis à la torture ou des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 cité au point précédent doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. La motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. 16. En l'espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et cité celles de l'article L. 612-6 de ce code, indique notamment que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il s'est déjà soustrait à une interdiction judiciaire sur le territoire français et énumère les délits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet a permis l'intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, si le préfet n'a pas estimé que le requérant constituait une menace pour l'ordre public, il a cependant pu prendre en compte les délits commis par celui-ci et sanctionnés par des décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux pour prononcer, au terme d'un examen global de la situation de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans à son encontre. Ainsi, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. D'autre part, et en tout état de cause, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et au point 7, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté, de même en tout état de cause que celui tiré de l'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête à fin d'annulation, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazau et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2405413_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel